Avis 20150886 Séance du 02/04/2015

Consultation ou copie de éléments relatifs au bâtiment de restauration scolaire et de la halte garderie d'enfants de 3 à 6 ans : 1) « le fait générateur à l'origine de la désignation de l'architecte Monsieur X-X X » ; 2) le contrat liant la commune et l'architecte et décrivant sa mission ; 3) le justificatif des règlements des honoraires relatifs à cette mission ; 4) les comptes rendus de chantier ; 5) le procès-verbal de réception des travaux ; 6) le contrat d'abonnement électrique relatif à ce bâtiment.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Courlon-sur-Yonne à leur demande de consultation ou copie de éléments relatifs au bâtiment de restauration scolaire et de la halte garderie d'enfants de 3 à 6 ans : 1) « le fait générateur à l'origine de la désignation de l'architecte Monsieur X-X X » ; 2) le contrat liant la commune et l'architecte et décrivant sa mission ; 3) le justificatif des règlements des honoraires relatifs à cette mission ; 4) les comptes rendus de chantier ; 5) le procès-verbal de réception des travaux ; 6) le contrat d'abonnement électrique relatif à ce bâtiment. En ce qui concerne le document visé au point 1), 2), 4), 5) et 6), la commission rappelle qu'en principe, une fois signés, les contrats et marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves. En ce qui concerne le document visé au point 3) la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi précitée et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc également un avis favorable sur ce point.