Avis 20150836 Séance du 02/04/2015

Communication, de préférence par voie électronique ou par envoi postal, de l'avis communiqué au recteur par la commission académique d'appel qui s'est tenue le 13 janvier 2015 concernant sa fille, X.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou par envoi postal, de l'avis communiqué au recteur par la commission académique d'appel qui s'est tenue le 13 janvier 2015 concernant sa fille, X. En l'absence de réponse du rectorat, la commission rappelle que les documents relatifs au déroulement d'une procédure disciplinaire, dès lors qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, ne sont en principe communicables qu'à l'élève sanctionné ou, s'il est mineur, à ses parents, qui sont ses représentants légaux, après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, notamment les témoins ou d'autres élèves mis en cause, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cependant, la commission constate que Madame X a reçu le 2 février 2015 communication du procès-verbal de la réunion de la commission académique d'appel qui précise la position adoptée par cette commission lors de sa séance du 13 janvier 2015. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.