Avis 20150732 Séance du 19/03/2015

Communication des documents préparatoires à la décision fixant le montant de sa participation à l'hébergement de Monsieur X X.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents préparatoires à la décision fixant le montant de sa participation à l'hébergement de Monsieur X X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à l'intéressé. La commission comprend, toutefois, que les documents sollicités se rattachent à l'attribution, en vertu de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, d'une prestation mettant en jeu l'obligation alimentaire. En vertu du troisième alinéa du même article la décision d'admission à l'aide sociale est notifiée « à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire ». La commission a déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentaient la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation. Dès lors que ces documents ne présentent pas un caractère préparatoire, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, pour autant qu'ils concernent Madame X X ou le montant de sa participation.