Avis 20150712 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médical ; 2) l'intégralité de son dossier instruit par la commission de recours amiable.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médical ; 2) l'intégralité de son dossier instruit par la commission de recours amiable. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées et rappelle à toutes fins utiles qu'en application du sixième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle doit la transmettre à cette dernière et en aviser l'intéressé. La commission estime ensuite que le dossier visé au point 2) est également communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Doivent toutefois être occultées, au préalable, les éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Une telle occultation n'est toutefois pas justifiée pour les mentions se rapportant à l'auteur de la saisine, dans le cas où celui-ci est une autorité administrative agissant dans le cadre de sa compétence. La commission émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à l'ensemble de la demande.