Conseil 20150707 Séance du 19/03/2015

Caractère communicable des décisions individuelles d'aide du centre communal d'action sociale (CCAS), sachant que le demandeur, conseiller municipal, publie sur son blog les documents qui lui sont communiqués par la commune, en y ajoutant des mentions manuscrites indistinctes des informations publiques et non signalées et en laissant apparaitre des données à caractère personnel.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des décisions individuelles d'aide du centre communal d'action sociale (CCAS), sachant que le demandeur, conseiller municipal, publie sur son blog les documents qui lui sont communiqués par la commune, en y ajoutant des mentions manuscrites indistinctes des informations publiques et non signalées et en laissant apparaitre des données à caractère personnel. La commission relève que le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal, en application de l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le droit d'accès aux délibérations de cet établissement s'exerce dans les conditions prévues par l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, en vertu du 4ème alinéa de ce texte. La commission en déduit que toute personne peut, en principe, demander communication des délibérations et procès-verbaux du centre communal d'action sociale. La commission estime toutefois que ces dispositions, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion des établissements publics administratifs de la commune, comme prescrivant la communication des délibérations accordant des secours à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. La commission estime, par suite, que les décisions individuelles d'aide du centre communal d'action social ne sont communicables qu'au bénéficiaire de l'aide, qui en ferait la demande, sauf à ce que le nom des personnes secourues par le CCAS, ou toute autre mention permettant de les identifier, puissent être occultées préalablement à leur communication à des tiers. S’agissant de la réutilisation de ces décisions par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle ils ont été produits, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique ». Elle précise qu’aux termes de l’article 13 de la même loi : « Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». La commission estime que dans l’hypothèse où l’information publique figure dans une décision qui est communicable en totalité ou après occultation en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978 autorise la publication des seules informations ainsi communicables à tous et donc leur publication par un réutilisateur. En revanche et logiquement, les décisions ou parties de décisions non communicables et par suite occultées ne peuvent être réutilisées, ce qui exclut par exemple la publication par un réutilisateur des informations concernant la vie privée de personnes physiques auxquelles il n’aura, d’ailleurs et normalement, pas eu accès. Enfin, toutes les fois où la réutilisation à laquelle il est procédé suppose un traitement automatisé de données à caractère personnel, tel une mise en ligne, ou un traitement non automatisé de données à caractère personnel figurant dans un fichier, il convient de respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En outre, sauf accord de l’administration, le sens des documents ne doit pas être dénaturé, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 17 juillet 1978.