Conseil 20150703 Séance du 07/05/2015

Caractère communicable des fiches descriptives d'immeubles établies à la suite de l'inventaire architectural du secteur sauvegardé de la commune, aux administrés et aux propriétaires des immeubles concernés.
La commission a examiné dans sa séance du 7 mai 2015 votre demande de conseil sur le caractère communicable des fiches descriptives des immeubles de la ville de Sommières établies dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville, à compter de l'approbation imminente de ce plan. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L313-1 du code de l’urbanisme, le secteur sauvegardé est créé par le préfet sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Il comprend, aux termes de l’article R313-2 du même code, un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques et est accompagné d'annexes. La commission constate que de plus en plus fréquemment, comme à Sommières, l'élaboration ou la révision d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine s'accompagne de l’élaboration de fiches descriptives également appelées fiches immeubles, qui détaillent les caractéristiques particulières de chaque immeuble, ses composantes, son état sanitaire et les modifications qui ont pu lui être apportées. Ces fiches ne sont pas obligatoirement jointes ou annexées au plan en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Elles revêtent cependant la caractère de document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu’elles ont été élaborées dans le cadre de la mission de service public de la commune en matière d'urbanisme. Elle sont donc en principe communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, et, pour les informations relatives à l'environnement qu'elles comportent, des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Ce droit d'accès doit s'exercer, toutefois, dans le respect des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1978 qui prévoit que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l’espèce, la commission constate que les fiches descriptives comportent une rubrique consacrée à la visite de l'intérieur de chaque propriété. La commission estime que lorsque cette rubrique comporte une description de l'intérieur de la propriété, la communication des mentions à des tiers porterait atteinte à la protection de la vie privée du propriétaire. La commission constate également que certaines fiches comportent des mentions relatives à des modifications apportées aux immeubles sans l'autorisation administrative requise ou en méconnaissance des prescriptions dont celle-ci a pu être assortie. Elle considère que de telles mentions, qui font apparaître de la part de l'auteur des modifications un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ne sont pas communicables à d'autres personnes. Aussi la commission estime-t-elle que si chaque fiche est intégralement communicable au propriétaire de chaque immeuble concerné, elle n'est communicable à toute autre personne qu'après occultation, le cas échéant, de ces deux types de mentions.