Avis 20150697 Séance du 19/03/2015

Consultation, et si besoin la copie, des documents constituant son entier dossier personnel.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Fondation X à sa demande de consultation, et si besoin la copie, des documents constituant son entier dossier personnel. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle, s'agissant des « courriers diffamatoires » dont le demandeur souhaite communication, que ne sont communicables qu'à l'intéressé, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui a pu prendre connaissance, dans le cadre d'une demande de communication connexe adressée par Monsieur X à l'agence régionale de santé, du courrier adressé le 12 février 2013 au délégué territorial de l'agence régionale de santé, estime toutefois qu'il s'agit d'un document administratif communicable sans occultation au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande.