Avis 20150539 Séance du 23/04/2015

Communication de l'entier dossier médical de son fils X X, né le 23 août 2003, hospitalisé du 1er au 2 novembre 2014 à l'hôpital pour enfants Brabois.
Madame X épouse X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à sa demande de communication de l'entier dossier médical de son fils X X, né le 23 août 2003, hospitalisé du 1er au 2 novembre 2014 à l'hôpital pour enfants Brabois. La commission comprend de la réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Nancy que le document sollicité a été réquisitionné par le juge d'instruction dans le cadre de l'enquête judiciaire en application de l'article 99-3 du code de procédure pénale, l'établissement hospitalier ayant cependant gardé une copie du document avant sa transmission au juge d'instruction. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Par ailleurs, la commission relève que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l'espèce, la commission considère que la circonstance que le dossier médical sollicité ait été versé au dossier du juge d'instruction, ne lui fait pas perdre le caractère de document administratif et qu'il est, par suite, communicable au demandeur dans les conditions prévues au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle relève également que la possibilité offerte à l'avocat du demandeur de se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier de la procédure judiciaire en application de l'article 114 du code pénal, et notamment du dossier médical sollicité, ne fait pas cependant obstacle à sa communication au demandeur par le centre hospitalier universitaire de Nancy. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nancy a informé la commission qu'une copie des documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 20 mars 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.