Conseil 20150517 Séance du 05/03/2015

Caractère communicable à une association d'un courrier adressé au maire de Carcassonne portant sur l’évolution de relations contractuelles avec cette même association.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'association X, d'un courrier émanant du Conseil Général de l'Aude et adressé au Maire de Carcassonne portant sur l’évolution de relations contractuelles avec cette même association, dans la mesure où celle-ci a introduit une action contentieuse à l'encontre de la commune devant la juridiction administrative. La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Après avoir pris connaissance du document dont la communication est sollicitée, la commission estime que celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.