Avis 20150477 Séance du 05/03/2015

Copie des documents suivants : 1) le document de gestion RH sur les règles concernant la prime complément France télécom mise en place en 1994 pour englober toutes les primes sur le bulletin de salaire, spécifiant les modalités de son évolution lorsque le salaire augmente en fonction du point d'indice de la fonction publique et de l'échelle indiciaire du fonctionnaire ; 2) « les notifications de la prime annuelle complément France télécom le concernant spécifiant sa notation chiffrée annuelle motivée obligatoire inhérente et ce de 1994 à 2011 » ; 3) le document de gestion du personnel spécifiant les règles sur le déroulement des entretiens de progrès depuis les classifications de 1992 ; 4) le document relatif aux règles de gestion spécifiant l'avancement de grade du personnel cadre supérieur par tableau d'avancement et celui des cadres en III.3 ; 5) le document de gestion du personnel relatif aux règles de la grille d'appréciations de l'entretien ; 6) « le document de gestion des règles relatives à l'avancement de grade depuis les classifications de 1992 pour le personnel cadre en III.3 expert sur des métiers nomades non pérennes, non capitalisables, non homogènes contraient aux personnes de faible employabilité promus sur leur poste » ; 7) la décision administrative d'affectation du demandeur, sa fiche de poste, la liste des formations qu'il a suivies en qualité et méthode, ses contrats d'objectifs, ses notations, ses notices d'entretien d'appréciation pour la fonction « ingénieur qualité et méthode » exercée de 2004 à 2011 ; 8) la décision administrative d'affectation du demandeur, sa fiche de poste, la liste des formations qu'il a suivies en qualité et méthode, ses contrats d'objectifs, ses notations, ses notices d'entretien d'appréciation pour la fonction « secrétaire de direction » exercée à partir de 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le document de gestion RH sur les règles concernant la prime complément France télécom mise en place en 1994 pour englober toutes les primes sur le bulletin de salaire, spécifiant les modalités de son évolution lorsque le salaire augmente en fonction du point d'indice de la fonction publique et de l'échelle indiciaire du fonctionnaire ; 2) « les notifications de la prime annuelle complément France télécom le concernant spécifiant sa notation chiffrée annuelle motivée obligatoire inhérente et ce de 1994 à 2011 » ; 3) le document de gestion du personnel spécifiant les règles sur le déroulement des entretiens de progrès depuis les classifications de 1992 ; 4) le document relatif aux règles de gestion spécifiant l'avancement de grade du personnel cadre supérieur par tableau d'avancement et celui des cadres en III.3 ; 5) le document de gestion du personnel relatif aux règles de la grille d'appréciations de l'entretien ; 6) « le document de gestion des règles relatives à l'avancement de grade depuis les classifications de 1992 pour le personnel cadre en III.3 expert sur des métiers nomades non pérennes, non capitalisables, non homogènes contraient aux personnes de faible employabilité promus sur leur poste » ; 7) la décision administrative d'affectation du demandeur, sa fiche de poste, la liste des formations qu'il a suivies en qualité et méthode, ses contrats d'objectifs, ses notations, ses notices d'entretien d'appréciation pour la fonction « ingénieur qualité et méthode » exercée de 2004 à 2011 ; 8) la décision administrative d'affectation du demandeur, sa fiche de poste, la liste des formations qu'il a suivies en qualité et méthode, ses contrats d'objectifs, ses notations, ses notices d'entretien d'appréciation pour la fonction « secrétaire de direction » exercée à partir de 2012. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. En l’espèce, la commission constate que le demandeur a la qualité d'agent public. Elle estime que les documents mentionnés aux points 1 et 3 à 6, s'il existent, et dans la mesure où ils concernent les fonctionnaires employés par Orange, sont communicables à toute personne qui le demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des autres documents sollicités, mentionnés aux points 2, 7 et 8, elle considère qu'ils sont communicables au demandeur en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, s'ils existent. Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.