Avis 20150466 Séance du 05/03/2015

Communication d'une copie du courrier la concernant que le directeur de l'ENSASE a adressé au docteur X X, expert psychiatre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne (ENSASE) à sa demande de communication d'une copie du courrier la concernant que le directeur de l'ENSASE a adressé au docteur X X, expert psychiatre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne a informé la commission que Madame X avait été rendue destinataire de son dossier administratif et qu'il l'avait par ailleurs invitée à venir consulter sur place son dossier le 2 décembre dernier afin de constater, par elle-même, le caractère complet du dossier qui lui a été remis, la pièce litigieuse faisant l'objet de la présente demande d'avis. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs relève que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers En l'espèce, la commission constate que la commission de réforme a rendu son avis le 10 juillet 2014. Elle considère que la lettre par lequel le directeur de l'école aurait porté à la connaissance de l'expert psychiatre des informations relatives à Madame X dans le cadre de son évaluation en vue de la réunion de la commission de réforme est communicable à cette dernière, non sur le fondement de l'article L1111-7 du code de la santé publique, mais sur celui du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, si elle existe. Elle émet par conséquent un avis favorable sous cette réserve.