Avis 20150365 Séance du 05/03/2015

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal n° 20140908-1818-001 dressé par les services de l'ONEMA le 11 juin 2014, clos le 21 novembre 2014, sur le site de l'usine X de Selongey ; 2) le procès-verbal dressé par les services de l'ONEMA le 3 juillet 2014, clos le 13 octobre 2014, sur le site appartenant à la société X de Meursault.
Maître X, conseil de l'Association nationale de protection des eaux et des rivières - truite ombre saumon (ANPER - TOS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal n° 20140908-1818-001 dressé par les services de l'ONEMA le 11 juin 2014, clos le 21 novembre 2014, sur le site de l'usine X de Selongey ; 2) le procès-verbal dressé par les services de l'ONEMA le 3 juillet 2014, clos le 13 octobre 2014, sur le site appartenant à la société X de Meursault. La commission rappelle qu'un procès-verbal dressé pour constater une infraction aux dispositions régissant l'usage de l'eau prévues par le code de l'environnement doit être adressé dans les cinq jours qui suivent sa clôture au procureur de la République, en vertu des dispositions de l'article L216-5 de ce code. Il revêt donc, à ce titre, un caractère judiciaire et échappe ainsi à la compétence de la commission, qui ne peut que se déclarer incompétente pour connaître de la demande.