Avis 20150285 Séance du 05/03/2015

Copie de documents relatifs au projet de réhabilitation du Carreau du Temple, notamment : 1) le programme architectural, fonctionnel et technique initial ; 2) la nature et la date des modifications qui ont été apportées ; 3) les comptes rendus des concertations publiques ; 4) les décisions accordant la concession de l'établissement Jules ; 5) tout document afférent au choix de cet établissement, notamment le cahier des charges, l'appel d'offres ou la consultation ; 6) les documents entraînant le choix du statut de la société publique locale (SPL) Carreau du Temple et de la composition de son conseil d'administration.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie de documents relatifs au projet de réhabilitation du Carreau du Temple, notamment : 1) le programme architectural, fonctionnel et technique initial ; 2) la nature et la date des modifications qui ont été apportées ; 3) les comptes rendus des concertations publiques ; 4) les décisions accordant la concession de l'établissement Jules ; 5) tout document afférent au choix de cet établissement, notamment le cahier des charges, l'appel d'offres ou la consultation ; 6) les documents "ayant conduit au choix du statut de la société publique locale (SPL) Carreau du Temple et de la composition de son conseil d'administration". En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a informé la commission que les documents visés aux points 1, 2 et 6 été communiqués à Madame X X par courrier du 16 février 2015, que les documents visés au point 3 n'existent pas et qu'il avait transmis la demande concernant les points 4 et 5 au directeur général du SPL Carreau du Temple qui les détient. La commission estime que la demande est sans objet en ce qui concerne les points 1, 2 et 6. En ce qui concerne les documents visé aux point 4 et 5, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission, qui prend note du transfert à l'établissement compétent de la demande, estime que les documents administratifs visés aux points 4 et 5 sont communicables sous ces réserves à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.