Avis 20150256 Séance du 19/02/2015

Communication des documents suivants relatifs au marché du centre-ville : 1) la liste d'attente pour l'obtention d'une place ; 2) les procès-verbaux des réunions de la commission paritaire s'étant prononcée sur les demandes d'attribution de places, depuis février 1997 ; 3) les décisions d'attribution de places depuis février 1997.
Monsieur X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché du centre-ville : 1) la liste d'attente pour l'obtention d'une place ; 2) les procès-verbaux des réunions de la commission paritaire s'étant prononcée sur les demandes d'attribution de places, depuis février 1997 ; 3) les décisions d'attribution de places depuis février 1997. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que la gestion des halles et marchés communaux constitue un service public régi par les articles L2224-18 à L2224-29 du code général des collectivités territoriales. Les documents qui s'y rattachent revêtent donc un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont, dès lors, soumis au régime d'accès institué par cette loi. La commission relève qu'aux termes du règlement du marché du centre-ville de Saint-Denis, la commission paritaire des marchés « examine l’attribution des places. » Ce règlement précise en outre que « les décisions finales relèvent de l’autorité du Maire ». Enfin, aux termes de son article 4, « après chaque réunion de la commission mixte paritaire des marchés, un compte-rendu est rédigé dans les 15 jours suivants. Il est validé par le maire ou son représentant et le président ou un représentant du syndicat des commerçants des marchés de Saint-Denis. Son affichage se fait sur le panneau situé à l’entrée de la régie des marchés. Il est publiable. » Sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, la commission estime donc que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978 et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du document visé au point 1), la commission estime qu'une telle liste, si elle existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable de mentions éventuelles relevant du secret commercial et industriel et du secret de la vie privée, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.