Avis 20150242 Séance du 19/02/2015

Communication, sous forme informatique, de l'intégralité du dossier de demande d'autorisation d'occuper le domaine public maritime déposé fin octobre 2014 par le consortium de la Centrale éolienne des Hautes Falaises (Fécamp), conduit par la société EdF-EN : 1) le dossier de demande de concession d'utilisation au titre des dispositions des articles L2124-3 et suivants et R2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et notamment le dossier visé à l'article R2124-2 ; 2) le dossier de demande d'autorisation au titre des dispositions des articles L214-2, L214-3 et suivants du code de l'environnement (chapitre IV du titre premier du livre deuxième du code de l'environnement) ; 3) l'ensemble des études préalables réalisées depuis 2008, ainsi que les différents éléments nécessaires à l'instruction (dossier environnemental, technique, plans et avis des services de l'Etat).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, à sa demande de communication, sous forme informatique, de l'intégralité du dossier de demande d'autorisation d'occuper le domaine public maritime déposé fin octobre 2014 par le consortium de la Centrale éolienne des Hautes Falaises (Fécamp), conduit par la société EdF-EN : 1) le dossier de demande de concession d'utilisation au titre des dispositions des articles L2124-3 et suivants et R2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et notamment le dossier visé à l'article R2124-2 ; 2) le dossier de demande d'autorisation au titre des dispositions des articles L214-2, L214-3 et suivants du code de l'environnement (chapitre IV du titre premier du livre deuxième du code de l'environnement) ; 3) l'ensemble des études préalables réalisées depuis 2008, ainsi que les différents éléments nécessaires à l'instruction (dossier environnemental, technique, plans et avis des services de l'Etat). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». En application des articles L124-4 et L124-5 du même code, ces informations sont communicables à toute personne qui le demande. Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité administrative qui les détient peut en refuser la communication pour l'un des motifs énumérés à ces articles, lesquels protègent le secret en matière commerciale et industrielle en ce qui concerne les informations autres que celles qui sont relatives à des émissions, y compris lumineuses ou sonores, dans l'environnement, mais non en ce qui concerne de telles émissions. La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement auquel sont désormais soumises les éoliennes terrestres depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011, mais s'applique également au dossier de demande d'autorisation du domaine public déposé pour la réalisation du projet en cause. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve, s'agissant des documents visés aux points 1) et 2), de l'occultation des mentions, autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret.