Avis 20150220 Séance du 19/02/2015

Copie, par courriel, des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 16 janvier 2014 relative à la demande d'acquisition formulée par Madame X, ancienne élue, d'une portion du domaine public située devant sa porte ; 2) les documents ayant permis de prendre cette délibération ; 3) l'ordre du jour du conseil municipal du 16 janvier 2014 ; 4) les documents permettant aux conseillers municipaux de voter le 12 septembre 2014 la cession pour un euro, à Madame X, d'une portion du domaine public inaliénable et imprescriptible de 58 m².
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sorde-l'Abbaye à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 16 janvier 2014 relative à la demande d'acquisition formulée par Madame X, ancienne élue, d'une portion du domaine public située devant sa porte ; 2) les documents ayant permis de prendre cette délibération ; 3) l'ordre du jour du conseil municipal du 16 janvier 2014 ; 4) les documents permettant aux conseillers municipaux de voter le 12 septembre 2014 la cession pour un euro, à Madame X, d'une portion du domaine public inaliénable et imprescriptible de 58 m². En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sorde-l'Abbaye a informé la commission, d'une part, que la délibération du 16 janvier 2014 relative à la demande d'acquisition formulée par Madame X d'une portion du domaine public située devant sa porte n'existait pas, cette question ayant été évoquée dans les questions diverses et le conseil municipal ayant donné un accord de principe dans l'attente des documents devant être établis par un géomètre et, d'autre part, qu'il allait communiquer à Madame XX l'ordre du jour du conseil municipal du 16 janvier 2014 ainsi que le plan de bornage ayant permis le vote de la délibération du 12 septembre 2014. La commission considère en conséquence que la demande d'avis est devenue sans objet s'agissant des points 1) et 2). Elle émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 3) et 4), qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et prend note de l'intention du maire de Sorde-l'Abbaye de procéder à cette communication. La commission souligne par ailleurs qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, il ne lui semble pas, en l'état, que la demande de Madame XX présente un caractère abusif.