Conseil 20150129 Séance du 19/02/2015

Caractère communicable des comptes et des budgets des années 2013 et 2014 de l'association « Présence à domicile » intervenant dans le champ de l’aide à domicile et des services aux personnes, sachant que cette association ne perçoit pas de subventions du conseil général mais qu'elle perçoit directement, sur délibération du conseil général, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) dont bénéficient les personnes dont elle a la charge.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 février 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des comptes et des budgets des années 2013 et 2014 de l'association « Présence à domicile » intervenant dans le champ de l’aide à domicile et des services aux personnes, sachant que cette association ne reçoit pas de subvention du conseil général mais perçoit directement, sur délibération du conseil général, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) dont bénéficient les personnes dont elle a la charge. La commission prend note, en premier lieu, que la demande de conseil ne porte pas sur des documents détenus par le conseil général des Yvelines. Si une demande de conseil présentée par une autorité administrative sur des documents qu’elle ne détient pas n’est en principe pas recevable, la commission constate néanmoins que vous vous interrogez sur l’obligation qui vous incomberait le cas échéant, de solliciter, auprès de l’autorité qui les détiendrait, les documents sollicités. La commission rappelle, à cet égard, que les dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne sauraient avoir pour effet d’obliger une administration à solliciter des documents qu’elle ne détient pas pour satisfaire une demande. En revanche, lorsque ces documents sont détenus par une autre autorité administrative, il incombe à l’autorité saisie de transmettre la demande et d’en aviser le demandeur. Une fois ces principes rappelés, la commission précise ensuite que les services d'aide à domicile, qui peuvent être gérés par une association, une fondation, un centre communal d'action sociale ou une entreprise, doivent obtenir, pour pouvoir fonctionner, soit une autorisation du conseil général, soit un agrément qualité délivré par le préfet du département. La commission constate, au cas d’espèce, que l’association « Présence à domicile », association à but non lucratif dont la création relève d’une initiative privée, bénéfice d’un agrément délivré par le préfet des Yvelines. Elle ne dispose, pour l’accomplissement de ses missions, d’aucune prérogative de puissance publique, et n’est soumise à aucun contrôle financier de la part de l’autorité administrative. La commission en déduit que cette association ne constitue pas une autorité administrative soumise aux obligations découlant de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il ne vous incomberait donc de transmettre la demande de communication dont vous êtes saisi que dans l'hypothèse où les documents sollicités seraient détenus, dans le cadre de ses missions de service public, par une autre autorité administrative, par exemple par le préfet des Yvelines. La commission précise, dans une telle hypothèse, que si le versement de l’allocation personnalisée d'autonomie à l'association « Présence à domicile » ne peut être regardé comme l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000, mais comme une modalité, prévue à l’article L232-15 du code de l’action sociale et des familles, de versement de cette allocation à son bénéficiaire, les documents sollicités seraient néanmoins communicables en vertu de l’article 2 de cette loi, sous réserve du respect du secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la loi.