Avis 20150028 Séance du 05/02/2015

Copie des documents suivants dans le cadre du licenciement de son client : 1) l'intégralité de son dossier administratif : 2) la lettre du recteur en date du 31 juillet 2014, l'informant que le jury académique avait proposé un refus définitif à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication d'une copie des documents suivants dans le cadre du licenciement de son client : 1) l'intégralité de son dossier administratif : 2) la lettre du recteur en date du 31 juillet 2014, l'informant que le jury académique avait proposé un refus définitif à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Versailles à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier administratif d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. En l'espèce, elle estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.