Avis 20150027 Séance du 05/02/2015

Communication des contrats de travail de Monsieur X pour le poste d'animateur prévention, et de Monsieur X pour le poste de technicien responsable en bâtiment, mentionnant leur statut (titulaire ou non) et la date de leur recrutement.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Coignières à sa demande de communication des contrats de travail de Monsieur X pour le poste d'animateur prévention, et de Monsieur X pour le poste de technicien responsable en bâtiment, mentionnant leur statut (titulaire ou non) et la date de leur recrutement. En l'absence de réponse du maire de Coignières à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination, des contrats de travail, et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ...) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de l'appréciation portée sur la façon de servir, y compris les rémunérations dont le montant n'est pas déterminé par des règles préétablies) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En application de ces principes, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers, s'ils existent, sont communicables au demandeur après occultation des éléments évoqués ci-dessus. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.