Avis 20150007 Séance du 05/02/2015

Copie, sur cédérom, des documents suivants concernant la station d'épuration des eaux usées, sachant que le maire lui en impose la communication par délivrance de copies pour un montant de 150 euros : 1) s'agissant du réseau (article 7-18 de l'arrêté du 14 juillet 2007) : a) le compte rendu des inspections des branchements ; b) les mesures des débits et des charges à fournir ; c) la définition, dans les autorisations de déversement dans le réseau, des paramètres à mesurer et de la fréquence des mesures à réaliser ; d) dans l'hypothèse où les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT, pH, NH4+, N02 et N03, la copie et la fréquence des dépassements de ces paramètres, l'annexe au bilan annuel concernant la surveillance des déversements d'effluents non domestiques ; e) le contrôle annuel du fonctionnement du dispositif d'autosurveillance ; 2) s'agissant de la station (article 17-19 de l'arrêté du 14 juillet 2007) : a) les mesures des débits, les prélèvements d'échantillons, la fréquence des prélèvements, l'analyse des échantillons (normalement 5 fois par semaine) ; b) la transmission des données à l'agence Loire-Bretagne sous le format SANDRE ; 3) s'agissant du fonctionnement en général : a) le manuel d'autosurveillance ; b) la tenue du registre des incidents et des pannes précisant les mesures prises pour y remédier (article 3 du même arrêté) ; c) le bilan annuel constitué notamment du compte rendu du contrôle annuel de fonctionnement du dispositif d'autosurveillance.
Madame X X, pour la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral (FAPEL 22), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Binic à sa demande de copie, sur cédérom, des documents suivants concernant la station d'épuration des eaux usées, sachant que le maire lui en impose la communication par délivrance de copies pour un montant de 150 euros : 1) s'agissant du réseau (article 7-18 de l'arrêté du 14 juillet 2007) : a) le compte rendu des inspections des branchements ; b) les mesures des débits et des charges à fournir ; c) la définition, dans les autorisations de déversement dans le réseau, des paramètres à mesurer et de la fréquence des mesures à réaliser ; d) dans l'hypothèse où les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT, pH, NH4+, N02 et N03, la copie et la fréquence des dépassements de ces paramètres, l'annexe au bilan annuel concernant la surveillance des déversements d'effluents non domestiques ; e) le contrôle annuel du fonctionnement du dispositif d'autosurveillance ; 2) s'agissant de la station (article 17-19 de l'arrêté du 14 juillet 2007) : a) les mesures des débits, les prélèvements d'échantillons, la fréquence des prélèvements, l'analyse des échantillons (normalement 5 fois par semaine) ; b) la transmission des données à l'agence Loire-Bretagne sous le format SANDRE ; 3) s'agissant du fonctionnement en général : a) le manuel d'autosurveillance ; b) la tenue du registre des incidents et des pannes précisant les mesures prises pour y remédier (article 3 du même arrêté) ; c) le bilan annuel constitué notamment du compte rendu du contrôle annuel de fonctionnement du dispositif d'autosurveillance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Binic a informé la commission qu'il avait transmis à Madame X, par courriel du 28 janvier 2015, un rapport de visite assistance technique effectué sur la station en novembre 2014. La commission estime que la communication de ce document est susceptible de répondre à la demande de l'intéressée en ce qui concerne les points 1)-a) à 1)-d) et 2)-a). Elle déclare donc sans objet la demande d'avis dans cette mesure. Il ressort également des informations portées à la connaissance de la commission par le maire de Binic que le manuel d'auto-surveillance mentionné au point 3)-a) revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et du II de l'article L124-4 du code de l'environnement. La commission prend par ailleurs note du maire de procéder à la communication de ce document une fois qu'il aura été finalisé. S'agissant des autres documents, la commission estime que, s'ils existent, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978 et des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement en ce qui concerne les documents contenant des informations relatives à l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.