Avis 20150006 Séance du 05/02/2015

Copie de la lettre le mettant en cause adressée par le maire au préfet en juillet 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montréal à sa demande de copie de la lettre le mettant en cause adressée par le maire au préfet en juillet 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montréal a confirmé l'existence de ce courrier, daté du 17 juillet 2014, référencé MG/FJ2014/88, et a indiqué s'interroger sur son caractère communicable sans accord préalable du procureur de la République. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document demandé, rappelle en premier lieu, que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission précise, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. En l'espèce, la commission déduit des éléments dont elle dispose que le courrier sollicité a été adressé par le maire de Montréal, dans l'exercice de ses missions, au préfet, en vue de dénoncer le comportement du demandeur à l'égard d'un tiers, lequel aurait lui-même déposé une plainte à la suite de laquelle le procureur de la République a demandé à la gendarmerie nationale l'audition de Monsieur X. Dans ces circonstances, la commission estime que la communication de ce document au demandeur, sans l'autorisation du procureur de la République, porterait atteinte au déroulement d'opérations préliminaires à la procédure pénale. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable, conformément au f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission précise que si, comme le pense le demandeur, la procédure engagée n'avait débouché que sur un classement de la plainte, la lettre du 17 juillet 2014 serait communicable à Monsieur X, après occultation, conformément aux II et III du même article, des mentions qui révèleraient de la part d'un tiers, autre que le maire, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, notamment les mentions qui rapporteraient des accusations émanant de ce tiers.