Avis 20145180 Séance du 22/01/2015

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté préfectoral habilitant l'unité C du centre hospitalier de Thuir à recevoir en hospitalisation complète et sans leur consentement des détenus atteints de troubles mentaux ; 2) les statuts de l'unité C.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté préfectoral habilitant l'unité C du centre hospitalier de Thuir à recevoir en hospitalisation complète et sans leur consentement des détenus atteints de troubles mentaux ; 2) les statuts de l'unité C. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. A cet égard, la commission constate qu'aux termes de l'article L3214-1 du code de la santé publique : « I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée. II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l'article L3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée. (...) ». L'article 48 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice dispose : « (...) II. - Dans l'attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées mentionnées à l'article L3214-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux continue d'être assurée par un service médico-psychologique régional ou un établissement de santé habilité dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises sur le fondement des articles L6112-1 et L6112-9 du même code ». L'arrêté interministériel du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées destinées à l'accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux prévoit que l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse a dans son ressort les établissements pénitentiaires de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse. La commission a constaté que l'UHSA du centre hospitalier Gérard Marchant était ouverte depuis 2011. Par conséquent, le centre hospitalier de Thuir n'ayant pas vocation à accueillir une UHSA, son unité C ne devrait avoir fait l'objet d'aucune habilitation particulière relative à l'accueil des détenus. Cependant, en l'absence de réponse du préfet des Pyrénées-Orientales à la date de sa séance, la commission ne peut que rappeler que, dans l'hypothèse où il existerait, au contraire, de tels documents, ceux-ci seraient communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents au demandeur, si tant est qu'ils existent.