Avis 20145119 Séance du 05/02/2015

Communication des documents suivants, relatifs au montant des primes et rémunérations accessoires perçues par les inspecteurs et inspecteurs généraux des finances pour l'année 2013 : 1) le montant minimum, moyen et maximum des primes versées aux bénéficiaires présents toute l'année 2013, par grade et classe ; 2) le tableau récapitulatif (ou données en liste) donnant l'ensemble des primes et les équivalents temps plein présents pendant l'année en moyenne.
Madame X, pour le syndicat des membres de l'inspection générales des affaires sociales (SMIGAS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le chef du service de l'inspection générale des finances (IGF) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au montant des primes et rémunérations accessoires perçues par les inspecteurs et inspecteurs généraux des finances pour l'année 2013 : 1) le montant minimum, moyen et maximum des primes versées aux bénéficiaires présents toute l'année 2013, par grade et classe ; 2) le tableau récapitulatif (ou données en liste) donnant l'ensemble des primes et les équivalents temps plein présents pendant l'année en moyenne. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du chef du service de l'inspection générale des finances, la commission estime que tant le document visé au point 1) que celui mentionné au point 2), qui peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont, ainsi qu'elle l'avait déjà indiqué dans ses avis n° 20080619, 20080620, 20113479, 20121821 et 20132459, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.