Avis 20145027 Séance du 19/02/2015

Communication de l'étude réalisée à la demande du CNAOP par le laboratoire épidémiologie, biostatique et santé publique de l'université de Montpellier intitulée « Qualité et satisfaction de vie des personnes pupilles de l’État ou enfants adoptés ayant rencontré leurs parents de naissance à l'âge adulte et qualité de vie des parents adoptifs et des parents de naissance ; Évaluation de la satisfaction des usagers ».
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2014, à la suite du refus opposé par président du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) à sa demande de communication de l'étude réalisée à la demande du CNAOP par le laboratoire épidémiologie, biostatique et santé publique de l'université de Montpellier intitulée « Qualité et satisfaction de vie des personnes pupilles de l’État ou enfants adoptés ayant rencontré leurs parents de naissance à l'âge adulte et qualité de vie des parents adoptifs et des parents de naissance ; Évaluation de la satisfaction des usagers ». La commission estime que le rapport sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, constitue un document administratif soumis au droit d'accès en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) a informé la commission que les membres de cette instance ont souhaité que la diffusion du rapport, prévue pour le 1er trimestre 2015, soit accompagnée d'une note permettant de valoriser son contenu. La commission précise, à cet égard, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission estime, au cas d'espèce, qu'il ressort tant du rapport sollicité, que du compte rendu des débats de la séance plénière du CNAOP au cours de laquelle il a été présenté, que ce document, qui est achevé, ne présente pas de caractère préparatoire et est, par suite, librement communicable. Si elle a pris connaissance des réserves exprimées quant aux interprétations possibles de l'étude réalisée, elle précise toutefois que la note d'accompagnement constitue un document distinct du rapport et qu'il demeure loisible à l'administration d'informer le demandeur des limites de cette étude. Elle considère par ailleurs que la possibilité que le document fasse l'objet à l'avenir d'une diffusion publique ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication à la date de la demande. La commission émet donc un avis favorable.