Avis 20144903 Séance du 22/01/2015

Communication, dans le cadre d'une étude universitaire en cours, des déclarations de candidature collectives ou individuelles, des candidats aux élections municipales de 2014 pour les villes suivantes : 1) Aix ;2) Allauch ; 3) Arles ; 4) Aubagne ; 5) Carnoux-en-Provence ; 6) Châteaurenard ; 7) Eyguières ; 8) Gardanne ; 9) Gignac-la-Nerthe ; 10) Istres ; 11) La Penne-sur-Huveaune ; 12) La Ciotat ; 13) Les Pennes-Mirabeau ; 14) Marignane ; 15) Marseille (pour chaque arrondissement) ; 16) Martigues ; 17) Miramas ; 18) Roquefort-la-Bédoule ; 19) Salon-de-Provence ; 20) Septèmes-lès-Vallons ; 21) Tarascon ; 22) Trets ; 23) Vitrolles.
Madame XXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, dans le cadre d'une étude universitaire en cours, des déclarations de candidature collectives ou individuelles, des candidats aux élections municipales de 2014 pour les villes suivantes : 1) Aix ; 2) Allauch ; 3) Arles ; 4) Aubagne ; 5) Carnoux-en-Provence ; 6) Châteaurenard ; 7) Eyguières ; 8) Gardanne ; 9) Gignac-la-Nerthe ; 10) Istres ; 11) La Penne-sur-Huveaune ; 12) La Ciotat ; 13) Les Pennes-Mirabeau ; 14) Marignane ; 15) Marseille (pour chaque arrondissement) ; 16) Martigues ; 17) Miramas ; 18) Roquefort-la-Bédoule ; 19) Salon-de-Provence ; 20) Septèmes-lès-Vallons ; 21) Tarascon ; 22) Trets ; 23) Vitrolles. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission relève qu'en application des articles L255-4 et L265 du code électoral, les déclarations de candidature aux élections municipales et communautaires, revêtues de la signature des candidats, énoncent leurs nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. La commission rappelle que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime que si la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique, aucune des mentions figurant dans les déclarations de candidature (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités.