Avis 20144842 Séance du 08/01/2015

Communication d'une copie intégrale, et non partielle, des documents suivants : 1) le procès-verbal ou les procès-verbaux de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Paris du 10 juillet 2014 concernant Monsieur X-X X, le fils de ses clients, Monsieur X X X, Monsieur X X et Mademoiselle X X, auteurs d'un travail collectif de « travaux personnels encadrés (TPE) », épreuve obligatoire pour l’examen du baccalauréat général ; 2) l'ensemble des pièces au vu desquelles la commission de discipline a rendu sa décision à l'encontre des personnes précitées.
Maître X X X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication d'une copie intégrale, et non partielle, des documents suivants : 1) le procès-verbal ou les procès-verbaux de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Paris du 10 juillet 2014 concernant Monsieur X-X X, le fils de ses clients, qui en sont les représantants légaux, ainsi que Monsieur X X X, Monsieur X X et Mademoiselle X X, élèves ayant participé au sein du même groupe à l'épreuve de « travaux personnels encadrés (TPE) », épreuve obligatoire pour l’examen du baccalauréat général ; 2) l'ensemble des pièces au vu desquelles la commission de discipline a rendu sa décision à l'encontre des personnes précitées. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers revêtent un caractère administratif et sont communicables à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle souligne cependant que cette communication n'est possible qu'après l'occultation préalable des mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (notamment les élèves appartenant au même groupe de TPE que Monsieur X-X X) dont la divulgation pourrait leur porter préjudice ainsi que les mentions couvertes par le secret de la vie privée. La commission émet donc un avis défavorable à la demande, qui porte sur la communication intégrale de ces documents, y compris les passages relatifs aux autres élèves du groupe de TPE, en complément des documents déjà reçus et qui paraissent comporter l'ensemble des mentions relatives à l'intéressé.