Avis 20144830 Séance du 08/01/2015

Communication de la fiche médicale, et non du certificat médical d'inaptitude déjà communiqué, établie le 5 septembre 2014 par le docteur X, médecin contrôleur de la police nationale, à la suite d'une convocation médicale pour « levée d'interdit de voie publique avec désarmement ».
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la fiche médicale, et non du certificat médical d'inaptitude déjà communiqué, établie le 5 septembre 2014 par le docteur X, médecin contrôleur de la police nationale, à la suite d'une convocation médicale pour « levée d'interdit de voie publique avec désarmement ». En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mêmes obligations de communication incombent également aux autorités administratives autres que les professionnels et établissements de santé dès lors qu'elles détiennent des informations à caractère médical. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable.