Avis 20144788 Séance du 08/01/2015

Copie, de préférence par courriel ou sur CD-ROM, de documents concernant la demande de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports au profit de la communauté de communes de la Côtes des Isles, en vue de la construction d'une cale d'accès au rivage sur la commune de Portbail : 1) l'autorisation de cette concession d'occupation du domaine public maritime pour la construction d'une cale d'accès à la mer et un ouvrage de défense contre la mer ; 2) le récépissé de non-opposition à la déclaration préalable au titre de la police de l'eau ; 3) l'arrêté préfectoral délivrant une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L411-1 du code de l'environnement (espèces et habitats protégés) ; 4) l'avis du conseil national de la protection de la nature du 24 octobre 2013 ; 5) l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) concernant cette demande de dérogation.
Madame X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche à sa demande de copie, de préférence par courriel ou sur CD-ROM, de documents concernant la demande de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports au profit de la communauté de communes de la Côtes des Isles, en vue de la construction d'une cale d'accès au rivage sur la commune de Portbail : 1) l'autorisation de cette concession d'occupation du domaine public maritime pour la construction d'une cale d'accès à la mer et un ouvrage de défense contre la mer ; 2) le récépissé de non-opposition à la déclaration préalable au titre de la police de l'eau ; 3) l'arrêté préfectoral délivrant une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L411-1 du code de l'environnement (espèces et habitats protégés) ; 4) l'avis du conseil national de la protection de la nature du 24 octobre 2013 ; 5) l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) concernant cette demande de dérogation. En l'absence de réponse de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche à la date de sa séance, s‘agissant des documents comportant des informations relatives à l’environnement, la commission précise, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; / 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° (….) ". Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, notamment parce qu’elle porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, au nombre desquels figurent la sécurité publique et le secret en matière industrielle et commerciale, ou, en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l’environnement, aux intérêts mentionnés au II de l’article L124-5, qui incluent la sécurité publique mais non le secret en matière industrielle et commerciale. La commission rappelle par ailleurs que, lorsque l’administration est saisie d’une demande qui porte sur un document administratif dont il s’avère qu’il contient des informations relatives à l’environnement, il lui appartient, en vertu du 5ème alinéa de l’article 2 de cette même loi, de faire application des dispositions les plus favorables au demandeur. A ce titre, si le document n’est pas intégralement communicable sur le fondement de cette loi, elle doit examiner si les dispositions de l’article L124-4 du code de l’environnement ou, s’agissant d’émissions dans l’environnement, du II de l’article L124-5 du même code, ouvrent un droit d’accès aux informations relatives à l’environnement qui figurent dans cette pièce, que le demandeur ait ou non invoqué ces dispositions particulières. Dans ce cadre, la circonstance que le document revêtirait lui-même un caractère préparatoire (parce que la décision qu’il prépare n’est pas encore intervenue) ne saurait légalement justifier un refus de communication des informations relatives à l’environnement. En l'espèce, la commission considère que les documents administratifs sont communicables en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement et en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.