Avis 20144779 Séance du 08/01/2015

Communication des pièces du dossier de Monsieur X X, salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail du 12 novembre 2008, comprenant notamment : 1) la déclaration d'accident du travail ; 2) la notification de rente ; 3) le rapport d'incapacité permanente partielle ayant fondé l'attribution du taux ; 4) le taux d'incapacité permanente partielle attribué ; 5) l'ensemble des certificats médicaux ; 6) l'ensemble des courriers adressés ou échangés avec l'employeur ; 7) les conclusions médicales ; 8) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ; 9) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties.
Maître X X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à sa demande de communication des pièces du dossier de Monsieur X X, salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail du 12 novembre 2008, comprenant notamment : 1) la déclaration d'accident du travail ; 2) la notification de rente ; 3) le rapport d'incapacité permanente partielle ayant fondé l'attribution du taux ; 4) le taux d'incapacité permanente partielle attribué ; 5) l'ensemble des certificats médicaux ; 6) l'ensemble des courriers adressés ou échangés avec l'employeur ; 7) les conclusions médicales ; 8) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ; 9) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a informé la commission par courriel du 29 décembre 2014 qu'il n'y avait pas d'affilié à sa caisse répondant au nom du client de Maître X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.