Avis 20144728 Séance du 08/01/2015

Communication des documents suivants : 1) les décisions individuelles d'avancement des fonctionnaires suivants : a) Monsieur X X, matricule 461302, CSP Bordeaux ; b) Monsieur X X, matricule 442125, CSP Bordeaux ; c) Monsieur X X, matricule 448451, CSP Bordeaux ; d) Monsieur X X, matricule 343420, CSP Saint-X-de-Luz ; e) Monsieur X X, matricule 438632, CSP Saint-X-de-Luz ; f) Monsieur X-X X, matricule 433674, CSP Biarritz ; 2) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 27 mars 2014 concernant sa candidature à l'avancement au grade de brigadier chef de la police nationale.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) les décisions individuelles d'avancement des fonctionnaires suivants : a) Monsieur X X, matricule 461302, CSP Bordeaux ; b) Monsieur X X, matricule 442125, CSP Bordeaux ; c) Monsieur X X, matricule 448451, CSP Bordeaux ; d) Monsieur X X, matricule 343420, CSP Saint-X-de-Luz ; e) Monsieur X X, matricule 438632, CSP Saint-X-de-Luz ; f) Monsieur X-X X, matricule 433674, CSP Biarritz ; 2) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 27 mars 2014 concernant sa candidature à l'avancement au grade de brigadier chef de la police nationale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les décisions mentionnées au point 1) ont été prises par un arrêté unique publié au bulletin officiel du ministère du 15 juin 2014, page 93. La commission rappelle que le droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 cesse de s'exercer à l'égard des documents faisant l'objet d'une diffusion publique, conformément au deuxième alinéa de cet article. Elle déclare donc irrecevable la demande sur ce point. Le ministre a en outre informé la commission que le procès-verbal mentionné au point 2) n'a pas encore été approuvé par la commission administrative paritaire nationale. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ce document, qui demeure, en l'état, inachevé. Elle précise que dès son approbation, il sera communicable au demandeur sous réserve de l'occultation préalable des passages relatifs à d'autres agents.