Avis 20144697 Séance du 08/01/2015

Communication des documents évoqués par la CAF afin de justifier une attribution de RSA de couple et non plus un RSA individuel : 1) la demande conjointe d'aide au logement de 2009 ; 2) l'attestation d'hébergement relative à Madame X ; 3) le rapport du contrôle à domicile effectué par la CAF au printemps 2014 afin de vérifier sa situation maritale.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme - siège de Valence à sa demande de communication des documents évoqués par la CAF afin de justifier une attribution de RSA de couple et non plus un RSA individuel : 1) la demande conjointe d'aide au logement de 2009 ; 2) l'attestation d'hébergement relative à Madame X ; 3) le rapport du contrôle à domicile effectué par la CAF au printemps 2014 afin de vérifier sa situation maritale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme - siège de Valence a informé la commission, d'une part, qu'il avait communiqué à Monsieur X l'attestation d'hébergement sollicitée, par courrier du 19 décembre 2014, d'autre part, qu'en l'absence de production par l'intéressé de certaines pièces justificatives, le contrôleur n'avait pas encore terminé son rapport, et enfin que ses services n'étaient pas en possession de la demande conjointe d'aide au logement de 2009. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne le point 2) de la demande. S'agissant du document visé au point 1), la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions pouvant porter atteinte au secret de la vie privée de tiers. Elle rappelle qu’il appartient au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la mutualité sociale agricole, et d’en aviser Monsieur X. En ce qui concerne enfin le rapport de contrôle visé au point 3), la commission constate, compte tenu de ce qui précède, que ce document revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi.