Avis 20144661 Séance du 08/01/2015

Communication d'une copie de l'avis émis le 23 septembre 2014 par le médecin-conseil de l'ARS Midi-Pyrénées sur l'état de santé de son client.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 10 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé Midi-Pyrénées à sa demande de communication d'une copie de l'avis émis le 23 septembre 2014 par le médecin-conseil de l'ARS Midi-Pyrénées sur l'état de santé de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé a informé la commission de ce que l'avis médical établi en application de l'article R313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conservait un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'a pas encore été prise, l'ARS n'ayant pas connaissance que le préfet aurait déjà statué, au vu de cet avis. La commission rappelle qu'en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime qu'en vertu de ces dernières dispositions, les mêmes obligations incombent aux autorités administratives autres que les « professionnels et établissement de santé ». Elle considère également que l'administration ne peut invoquer le caractère préparatoire de l'information ou du document médical pour en refuser la communication. En conséquence, le document médical sollicité, qui s'inscrit dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, est communicable à la personne intéressée, que le préfet ait ou non statué sur la demande (cf avis CADA n° 20104523 du 6 janvier 2011). La commission émet donc, en l'espèce, un avis favorable à la communication de ce document à l'intéressé par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité d'avocat, n’est pas tenue de présenter un mandat exprès de son client.