Avis 20144603 Séance du 18/12/2014

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des documents (rapports, procès-verbaux, avis, présentations, analyses et conseils pertinents, preuves, etc.) et autres éléments en possession des autorités françaises se rapportant à la décision du Conseil de l'Union européenne 2014/512/PESC du 31 juillet 2014, au règlement du Conseil de l'Union européenne 833/2014 du 31 juillet 2014, et à la décision du Conseil de l'Union européenne 2014/145/PESC du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l'intégralité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
Maître X X X, conseil de la société X X X X (« X »), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des documents (rapports, procès-verbaux, avis, présentations, analyses et conseils pertinents, preuves, etc.) et autres éléments en possession des autorités françaises se rapportant à la décision du Conseil de l'Union européenne 2014/512/PESC du 31 juillet 2014, au règlement du Conseil de l'Union européenne 833/2014 du 31 juillet 2014, et à la décision du Conseil de l'Union européenne 2014/145/PESC du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l'intégralité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères et du développement international à la date de la séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. En l’espèce, la commission relève que les documents demandés se rapportent aux positions françaises relatives à des décisions et à un règlement du Conseil de l'Union européenne dans un dossier actuel mettant en jeu les relations diplomatiques de la France tant avec les Etats membres de l'Union européenne qu'avec la Russie. Elle estime, par conséquent, que la communication de ces documents serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. Par suite, elle ne peut qu’émettre un avis défavorable à la communication des documents demandés.