Avis 20144582 Séance du 05/02/2015

Copie des documents projetés au cours d'une réunion publique organisée par la mairie le 3 octobre 2014 et ayant pour objet la présentation d'un projet de construction de 51 logements, 2 rue des Martinets.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de communication de la copie des documents projetés au cours d'une réunion publique organisée par la mairie le 3 octobre 2014 et ayant pour objet la présentation d'un projet de construction de 51 logements, 2 rue des Martinets. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rueil-Malmaison a indiqué qu'il avait refusé de communiquer les documents demandés dès lors qu'ils présentent un caractère préparatoire, le permis étant encore en cours d'instruction et le projet étant susceptible d'évoluer. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission rappelle toutefois également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, constitué d'un diaporama dont elle a pu prendre connaissance, comporte essentiellement des informations relatives à l'environnement. Elle considère, par conséquent, qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, et note qu'au demeurant le maire en a déjà rendu public le contenu lors de la réunion au cours de laquelle il a été projeté. La commission émet donc un avis favorable à la communication d'une copie de ce diaporama au demandeur.