Conseil 20144486 Séance du 08/01/2015

Caractère communicable au propriétaire d'un local dans lequel est exploité un restaurant, du rapport d'expertise concernant l'état de l'immeuble sis 24 rue de Paris.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au propriétaire d'un local dans lequel est exploité un restaurant, du rapport d'expertise concernant l'état de l'ensemble de l'immeuble, établi dans le cadre d'une procédure de péril. La commission constate qu'après avoir pris, sur le fondement de l'article L511-3 du code de la construction et de l'habitation, au vu du constat dressé par un expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, un arrêté ordonnant l'évacuation de l'immeuble et les mesures d'urgence préconisées par l'expert en vue d'assurer la sécurité du public, vous avez, conformément à ces premières recommandations, confié à un autre expert un diagnostic plus approfondi de l'état de l'immeuble et des mesures à prendre pour assurer également la sécurité de ses occupants à cout et moyen terme. Par un premier rapport, établi le 17 avril 2014, l'expert a dressé un nouveau constat de l'état de l'immeuble et recommandé les mesures à prendre pour mettre fin à l'imminence du péril pour les occupants. Par un second rapport, rédigé le 26 mai 2014, l'expert a constaté que ces mesures avaient été prises et décrit les nouvelles mesures à prendre pour mettre fin à tout péril, même ne présentant plus de caractère imminent. Vous n'avez pris aucun nouvel arrêté ni notifié aucune nouvelle décision aux intéressés. La commission estime qu'un document relatif au danger que présente pour ses occupants l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement. En l'espèce, la commission constate que le rapport du 17 avril 2014 ne présente plus de caractère préparatoire, les mesures qu'il préconisait ayant été prises, ainsi que le constate le rapport du 26 mai 2014. Ce premier rapport est ainsi communicable dans son ensemble aux propriétaires, locataires et occupants de l'immeuble. En l'absence, en revanche, à ce jour, de décision sur les mesures recommandées par le second rapport, celui-ci conserve temporairement un caractère préparatoire qui vous autorise à en refuser la communication, en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle que ce rapport perdra ce caractère lorsque vous aurez décidé de la suite à y donner ou qu'il apparaîtra, à l'issue d'un délai raisonnable qui peut être, par comparaison avec des situations similaires, évalué à une année à compter de la date du document, que vous avez décidé de ne pas mettre en œuvre ses recommandations.