Avis 20144465 Séance du 11/12/2014

Communication, afin de défendre la mémoire de la défunte, du dossier médical de sa mère, Madame X X, décédée le 31 mars 2013 au sein de l'EHPAD où elle résidait depuis 2008.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Notre-Dame-du-Blauberg" à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire de la défunte, du dossier médical de sa mère, Madame X X, décédée le 31 mars 2013 au sein de l'EHPAD où elle résidait depuis 2008. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'EHPAD, rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, à charge pour elle d'apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». En vertu de l'article 2 de cette loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Il résulte par ailleurs des termes de l'article 21 de la même loi que, si la commission est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique, c'est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs. La commission rappelle, enfin, qu'il résulte de la décision du Conseil d'État du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, que les établissements sociaux et médico-sociaux privés régis par le code de l'action sociale et des familles ne sont pas chargés d'une mission de service public, mais seulement d'une mission d'intérêt général. La commission estime que les documents demandés auprès de l'EHPAD « Notre-Dame-du-Blauberg », établissement privé, ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées, mais des documents présentant un caractère privé. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.