Avis 20144438 Séance du 18/12/2014

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes : Direction centrale de la police judiciaire – Office central de répression des atteintes à la sûreté de l’Etat et menées subversives : 1) 19910607/52-54 : mouvements gauchistes et d’extrême-gauche ; 2) 19910607/52 : les amis du journal « La cause du peuple » ; 3) 19910607/53 : Front communiste révolutionnaire puis Ligue communiste révolutionnaire ; 4) 19910607/54 : Alliance des jeunes pour le socialisme.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes : Direction centrale de la police judiciaire – Office central de répression des atteintes à la sûreté de l’Etat et menées subversives : 19910607/52-54 : mouvements gauchistes et d’extrême-gauche ; 1) 19910607/52 : les amis du journal « La cause du peuple » ; 2) 19910607/53 : Front communiste révolutionnaire puis Ligue communiste révolutionnaire ; 3) 19910607/54 : Alliance des jeunes pour le socialisme. La commission note que, conformément au b) du 4° du I de à l'art. L213-2 du code du patrimoine, ces dossiers d'archives, relatifs à des enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, ne seront communicables à tous que 75 ans après leur date, soit, pour les plus anciens en 2043, pour les plus récents en 2059. Compte tenu, cependant, des garanties présentées par le demandeur, qui prépare une thèse de doctorat portant sur les organisations trotskistes et les unions de la gauche (1972-1984), et de l'intérêt des documents sollicités pour cette recherche, la commission, à condition que le demandeur procède dans ses travaux et ses publications à l'anonymisation des données utilisées, de manière à empêcher l'identification directe ou indirecte des personnes concernées, dont certaines sont encore en vie, considère que la consultation anticipée de ces dossiers ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Par conséquent, elle émet sous ces réserves un avis favorable.