Avis 20144383 Séance du 11/12/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier médical de sa mère, Madame X X, résidente de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les X » à X (Bas-Rhin), pour la période comprise entre le 29 mars et le 30 juin 2014.
Madame X X, agissant au nom et pour le compte de sa mère, Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital de Wissembourg à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier médical de sa mère, Madame X X, résidente de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les X » à X (Bas-Rhin), pour la période comprise entre le 29 mars et le 30 juin 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'hôpital de Wissembourg a informé la commission que Madame X n'est bénéficiaire d'aucune mesure de protection juridique et que Madame X est uniquement désignée comme personne de confiance. La commission relève que le rôle de la personne de confiance, au sens et pour l'application de l'article L1111-6 du code de la santé publique, ne s'étend pas à un accès général et direct aux informations relatives à la santé de la personne qui l'a désignée. La commission rappelle toutefois que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès, ce qui semble être le cas en l'espèce. Le directeur de l'hôpital de Wissembourg a toutefois informé la commission que l'EHPAD ne détenait pas les dossiers médicaux de ses résidents, qui sont placés sous la responsabilité de leur médecin traitant. La commission, qui comprend du dossier que les médecins traitants ne sont pas employés par l'EHPAD ne peut, dès lors et sous cette réserve, que déclarer sans objet la demande d'avis.