Avis 20144359 Séance du 11/12/2014

Communication sur support papier d'une copie de toutes les listes des candidats au conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée des Baux-Alpilles et aux élections municipales du 23 mars 2014 pour l'ensemble des dix communes de l'intercommunalité, à savoir Maussane-les-Alpilles, Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières, Fontvieille, Mas-Blanc-des-Alpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Étienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence, avec « toutes les surcharges manuscrites attribuant une étiquette politique » aux candidats.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication sur support papier d'une copie de toutes les listes des candidats au conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée des Baux-Alpilles et aux élections municipales du 23 mars 2014 pour l'ensemble des dix communes de l'intercommunalité, à savoir Maussane-les-Alpilles, Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières, Fontvieille, Mas-Blanc-des-Alpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Étienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence, avec « toutes les surcharges manuscrites attribuant une étiquette politique » aux candidats. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission relève qu'en application des articles L255-4 et L265 du code électoral, les déclarations de candidature aux élections municipales et communautaires, revêtues de la signature des candidats, énoncent leurs nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. La commission rappelle que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime que si la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique, aucune des mentions devant figurer dans les déclarations de candidature (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats. En revanche, elle considère que les éventuelles mentions supplémentaires inscrites sur ces déclarations, qu'elles aient été portées par le candidat lui-même ou l'administration, relèvent du secret de la vie privée et ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, chacun pour ce qui le concerne. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents sollicités, après occultation de toute autre mention que celles prévues par la réglementation. Seule la déclaration du demandeur, qui été candidat à la dernière élection municipale de Saint-Rémy-de-Provence, lui est intégralement communicable.