Avis 20144320 Séance du 11/12/2014

Copie des documents suivants concernant des terrains appartenant à ses clients, sur lesquels la commune envisage de réaliser un projet d'aménagement : 1) le procès-verbal et le compte rendu des débats du conseil municipal réuni en date du 17 septembre 2014 ; 2) les délibérations votées lors de ce conseil municipal, ainsi que les pièces annexes ; 3) le contrat conclu avec la société Bléard-Lecocq relatif à l'aménagement des terrains dits « du Mont d'Asie », à la suite de la décision de ce même conseil municipal ; 4) le contrat conclu avec l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais et la délibération y afférente.
Maître X X, conseil de Monsieur X X et de Mesdames X et X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Audresselles à sa demande de copie des documents suivants concernant des terrains appartenant à ses clients, sur lesquels la commune envisage de réaliser un projet d'aménagement : 1) le procès-verbal et le compte rendu des débats du conseil municipal réuni en date du 17 septembre 2014 ; 2) les délibérations votées lors de ce conseil municipal, ainsi que les pièces annexes ; 3) le contrat conclu avec la société Bléard-Lecocq relatif à l'aménagement des terrains dits « du Mont d'Asie », à la suite de la décision de ce même conseil municipal ; 4) le contrat conclu avec l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais et la délibération y afférente. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Les documents visés aux points 1) et 2) sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime par ailleurs que les documents administratifs visés aux points 3) et 4) de la demande d'avis sont, sous réserve qu’ils existent, également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve pour les documents visés au point 3) des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sous les réserves indiquées, un avis favorable à la demande.