Avis 20144198 Séance du 27/11/2014

Demande d'avis sur le refus opposé par la présidente du conseil territorial de Saint-Martin de lui faire remettre par la trésorerie de Saint-Martin un avis de non-imposition au titre de l'année 2012, sauf à s’acquitter du droit de 100 euros auquel la délivrance de ce document est subordonnée par la délibération n° CT 7-2-2012 du conseil territorial adoptée le 6 décembre 2012.
Madame X-X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil territorial de Saint-Martin à sa demande d'avis sur le refus opposé par la présidente du conseil territorial de Saint-Martin de lui faire remettre par la trésorerie de Saint-Martin un avis de non-imposition au titre de l'année 2012, sauf à s’acquitter du droit de 100 euros auquel la délivrance de ce document est subordonnée par la délibération n° CT 7-2-2012 du conseil territorial adoptée le 6 décembre 2012. La commission note que cette la collectivité de Saint-Martin est compétente, en vertu de l’article LO6314-3 du code général des collectivités territoriales, pour fixer les règles applicables en matière d’impôts, droits et taxes. La commission relève qu’en revanche, le régime de l’accès aux documents administratifs ne se rattache à aucune des matières dans lesquelles les dispositions organiques lui ont attribué une compétence normative. Dès lors, conformément à l’article LO6313-1 du même code, et en l’absence de dispositions d’adaptation contraires, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 continuent de s’appliquer à Saint-Martin, de même que les dispositions réglementaires prises pour son application. Or la commission rappelle que si cette loi ne fait pas obligation à l’administration d’établir un nouveau document pour répondre à une demande, le droit d’accès garanti par son article 2 et, s’agissant des documents qui ne sont communicables qu’à l’intéressé, par le II de son article 6, s’exerce, selon l’interprétation constante retenue par la commission, tant sur les documents qui existent en l’état que sur les documents susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. La commission rappelle en outre, qu’en vertu de l'article 4 de la loi de 1978 et de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission, comme elle l'a déjà fait à propos d'autres demandeurs ( avis n° 20141791, 20143268 et 20143269 notamment), émet par conséquent un avis favorable à la communication au demandeur d’un exemplaire de son avis de non-imposition, sans que puisse être exigé de sa part le paiement préalable d’une somme supérieure, outre le coût de l’envoi postal, à 0,18 euro la page.