Avis 20144115 Séance du 27/11/2014

Copie des documents suivants relatifs à son client : 1) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du 28 mai 2014 relatif à l'avis émis sur sa situation personnelle ; 2) les certificats de dépôt de candidature délivrés aux gardiens de la paix suivants mutés dans le cadre du mouvement général polyvalent 2014 : a) Madame X X (matricule X), Monsieur X X (matricule X), Monsieur X X (matricule X), Madame X X-X (matricule X), Monsieur X X (matricule X), affectés à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Rennes ; b) Monsieur X X (matricule X), affecté à la CSP de Granville ; c) Madame X X (matricule X), affectée à la CSP de Laval ; d) Monsieur X X (matricule X), Monsieur X X (matricule X), affectés à la CSP de Concarneau ; e) Monsieur X X (matricule X), affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Saint-Brieuc ; f) Monsieur X X (matricule X), affecté à la CSP du Mans ; g) Monsieur X X (matricule X), affecté à la CSP de Vannes ; h) Madame X X (matricule X), affectée à la CSP de Coutances.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à son client : 1) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du 28 mai 2014 relatif à l'avis émis sur sa situation personnelle ; 2) les certificats de dépôt de candidature délivrés aux gardiens de la paix suivants mutés dans le cadre du mouvement général polyvalent 2014 : a) Madame X X (matricule X), Monsieur X X (matricule X), Monsieur X X (matricule X), Madame X X-X (matricule X), Monsieur X X (matricule X), affectés à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Rennes ; b) Monsieur X X (matricule X), affecté à la CSP de Granville ; c) Madame X X (matricule X), affectée à la CSP de Laval ; d) Monsieur X X (matricule X), Monsieur X X (matricule X), affectés à la CSP de Concarneau ; e) Monsieur X X (matricule X), affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Saint-Brieuc ; f) Monsieur X X (matricule X), affecté à la CSP du Mans ; g) Monsieur X X (matricule X), affecté à la CSP de Vannes ; h) Madame X X (matricule X), affectée à la CSP de Coutances. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du document mentionné au point 1) de la demande, que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, lesquelles sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des seuls passages du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire nationale du 28 mai 2014 le mentionnant personnellement. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle tout d'abord qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens du II de l'article 6 précité, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement. La commission précise que sont également communicables à toute personne, sous réserve d'en occulter les mentions du même type lorsqu'elles y figurent, les documents enregistrant la demande de promotion ou de mutation d'un agent effectivement promu ou muté, de même que la demande elle-même. La commission estime en revanche que la communication à un tiers des demandes de promotion ou de mutation des agents qui n'ont pas été promus ou mutés ou des documents relatifs à ces demandes porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. En application de ces principes, la commission estime en l'espèce que les récépissés de dépôt de candidature sollicités, s'ils existent et se rapportent bien à des agents effectivement mutés, sont communicables à toute personne qui le demande. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande.