Avis 20144066 Séance du 13/11/2014

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à la société d'économie mixte d'Uzès (SEMU) : 1) les statuts ; 2) « des précisions sur le périmètre initial » ; 3) les rapports d'activité annuels ; 4) les procès-verbaux des assemblées générales depuis sa création.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Uzès à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, d'une copie des documents suivants relatifs à la société d'économie mixte d'Uzès (SEMU) : 1) les statuts ; 2) « des précisions sur le périmètre initial » ; 3) les rapports d'activité annuels ; 4) les procès-verbaux des assemblées générales depuis sa création. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tiennent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Elle relève qu’en application de l’article L1521-1 du code général des collectivités territoriales, c’est seulement dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi que les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. En outre, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. La commission estime, en conséquence, que les documents relatifs à l'activité et à la gestion d’une société d'économie mixte détenus par une collectivité publique en sa qualité d’actionnaire de cette société, créée ainsi qu’il vient d’être dit dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par la loi, ont nécessairement été produits ou reçus par cette collectivité dans le cadre des missions de service public au titre desquelles elle participe au capital de cette société commerciale qui constitue l’un des instruments de sa politique d’intervention dans un cadre concurrentiel. En l’espèce, la commission constate que la société d'économie mixte d'Uzès semble avoir pour objet la rénovation du patrimoine communal. Elle considère que les documents sollicités et détenus par la commune d'Uzès sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il y a toutefois lieu, préalablement à leur communication, d’occulter les mentions de ces documents qui pourraient être couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l'article 6 de cette loi. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.