Avis 20143996 Séance du 11/12/2014

Communication du dossier médical de son père, Monsieur X X, décédé le 5 mai 2010, après plusieurs séjours dans l'établissement.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Rennes à sa demande de communication des documents suivants concernant Monsieur X X, son père décédé le 5 mai 2010, après plusieurs séjours dans l'établissement : 1) son dossier médical ; 2) ses dossiers sociaux. S'agissant du dossier médical de Monsieur X X, visé au point 1), en l'absence de réponse de l'établissement à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressé justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Monsieur X à préciser les objectifs qu’il poursuit. Par ailleurs, la commission constate qu'elle s'est déjà prononcée sur une demande similaire de communication des documents visés au point 2) dans son avis n° 20143226 rendu lors de sa séance du 18 septembre 2014. Elle relève néanmoins que Monsieur X entend, ainsi que cela ressort du courrier adressé au centre hospitalier le 16 septembre 2014, obtenir la communication de documents distincts de ceux qu'il a déjà obtenus ou qui ne lui sont pas communicables en raison de leur nature judiciaire. La commission estime que ces documents, s'ils existent, lui sont communicables sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tierces personnes qui seraient relatives à leur vie privée ou révéleraient un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.