Avis 20143995 Séance du 13/11/2014

Copie de l'intégralité des documents composant son dossier établis par la MDPH-CDAPH.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Paris à sa demande de copie de l'intégralité des documents composant son dossier établis par la MDPH-CDAPH. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et s'agissant des pièces à caractère médical, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission précise que si les pièces à caractère médical sont communicables à l'intéressé quel que soit l’avancement de la procédure, en revanche, le caractère préparatoire des pièces non médicales susceptibles d’être détenues par l’administration fait obstacle à leur communication au demandeur jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la ou des décisions de la maison départementale des personnes handicapées. En l'espèce, la commission constate toutefois que la maison départementale des personnes handicapées a statué sur les demandes formulées par Monsieur X, les 8 et 14 avril 2014. La commission émet donc, dans ces conditions, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions relevant des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ou couvertes par le secret professionnel institué par l’article L. 241-10 du code l’action sociale et des familles et prend note de l'intention de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Paris de communiquer son dossier à Monsieur X.