Avis 20143903 Séance du 13/11/2014

Communication d'une copie des documents et éléments suivants : 1) le règlement intérieur régissant le fonctionnement de la précédente mandature ; 2) le nombre d'attestations d'accueil délivrées au cours de l'année 2013 ; 3) l'inventaire détaillé du patrimoine foncier de la commune et son montant estimatif ; 4) les comptes administratifs détaillés des années 2011, 2012 et 2013 sur support informatique.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Châlette-sur-Loing à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants : 1) le règlement intérieur régissant le fonctionnement de la précédente mandature ; 2) le nombre d'attestations d'accueil délivrées au cours de l'année 2013 ; 3) l'inventaire détaillé du patrimoine foncier de la commune et son montant estimatif ; 4) les comptes administratifs détaillés des années 2011, 2012 et 2013 sur support informatique. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et par l'article L2121-26 du même code, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Châlette-sur-Loing a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) à 3) avaient été communiqués à Madame X le 27 octobre 2014. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'il porte sur la communication de ces documents. S'agissant du document mentionné au 4), la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Dans la réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Châlette-sur-Loing a indiqué à la commission que le document mentionné au 4), qui a au demeurant été communiqué par papier dans son intégralité à Madame X, n'existait pas sous forme électronique. La commission constate que si certains libellés n'apparaissent pas sur le document cela ne résulte pas d'une occultation de la part du maire de Chälette-sur-Loing. Le document ayant été légalement communiqué, la commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point également.