Avis 20143857 Séance du 30/10/2014

Communication des documents suivants : 1) la copie de l'intégralité de son dossier disciplinaire ; 2) la copie des décisions disciplinaires prises avant 2014 par les commissions disciplinaires fédérales ; 3) les coordonnées complètes du représentant chargé de l'instruction auprès de la commission disciplinaire d'appel ; 4) le détail de la composition des instances disciplinaires de première instance et d'appel ainsi que le détail du processus ayant conduit à la nomination de leurs membres.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de vol à voile à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de l'intégralité de son dossier disciplinaire ; 2) la copie des décisions disciplinaires prises avant 2014 par les commissions disciplinaires fédérales ; 3) les coordonnées complètes du représentant chargé de l'instruction auprès de la commission disciplinaire d'appel ; 4) le détail de la composition des instances disciplinaires de première instance et d'appel ainsi que le détail du processus ayant conduit à la nomination de leurs membres. La commission précise, à titre liminaire, que la fédération française de vol à voile a le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Par suite, les document détenus par la fédération dans le cadre de cette mission sont soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que l'exercice du pouvoir disciplinaire constitue l'un des éléments de cette mission. Dans la mesure où un dossier disciplinaire comporte une appréciation ou un jugement de valeur sur une ou plusieurs personnes physiques nommément désignées ou fait apparaître le comportement d'une ou plusieurs personnes tel que sa divulgation pourrait leur porter préjudice, la commission considère qu'il n'est communicable, sauf occultation, qu'à l'intéressé, s'agissant des mentions qui le concernent. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable sur le point 1) de la demande et prend note de l'accord du président de la fédération. La commission estime, pour les mêmes raisons, que les décisions prises en matière disciplinaire par la fédération française de vol à voile à l'égard d'autres personnes que le demandeur ne lui sont communicables que sous réserve de l'occultation de toute mention permettant d'identifier ces autres personnes ou des tiers, et à condition que la communication des documents assortis de ces occultations conserve un intérêt. La commission prend note, à cet égard, de l'accord du président de la fédération pour communiquer, dans ces conditions d'anonymat, la dernière décision de sanction prise, en 2006. Pour le reste, en l'absence de toute précision de la part du demandeur sur la période de temps à laquelle se rapporte sa demande, la commission considère qu'elle est trop imprécise pour permettre à l'autorité administrative d'identifier les documents souhaités. Elle la déclare donc irrecevable sur ce point. S'agissant du point 3) de la demande, la commission considère que la communication des coordonnées personnelles de la personne chargée de l'instruction de la procédure porterait atteinte à la protection de sa vie privée. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du point 4), la commission considère que les documents fixant la composition des instances disciplinaires sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sauf diffusion publique de ces documents. La commission estime que la simple diffusion de ces documents aux licenciés de la fédération, invoquée par son président, ne présente pas les caractéristiques d'une diffusion publique au sens du deuxième alinéa du même article. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur. La commission estime en revanche que la demande de communication du détail du processus ayant conduit à la nomination des membres des instances disciplinaires de première instance et d'appel est assimilable à une demande de renseignement sur laquelle elle n'a pas compétence pour se prononcer.