Avis 20143836 Séance du 30/10/2014

Copie des documents suivants concernant Monsieur XXX-XXX XXX, inspecteur de salubrité au service communal d'hygiène : 1) sa carte professionnelle ; 2) le rapport qu'il a rédigé à la suite de son inspection du local poubelles de la copropriété XXX de Vienne IV, le 11 octobre 2012 ; 3) son habilitation préfectorale ; 4) le procès-verbal ou le jugement du tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer faisant état de son assermentation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2014, à la suite du refus opposé par maire de Calais à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant Monsieur XXX-XXX XXX, inspecteur de salubrité au service communal d'hygiène : 1) sa carte professionnelle ; 2) le rapport qu'il a rédigé à la suite de son inspection du local poubelles de la copropriété XXX de Vienne IV, le 11 octobre 2012 ; 3) son habilitation préfectorale ; 4) le procès-verbal ou le jugement du tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer faisant état de son assermentation. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 3) et le document mentionné au point 4), qui revêt la forme d'un procès-verbal et non d'un jugement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et invite le maire de Calais, qui lui a indiqué ne pas se trouver en possession de ces documents, à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, conformément au quatrième alinéa de cet article. S'agissant du document mentionné au point 2), le maire de Calais a informé la commission que Monsieur XXX n'a pas établi de rapport distinct du constat du 16 octobre 2012 signé par un adjoint au maire et a seulement pris des photographies en complément. La commission estime que ce constat et ces photographies, dont elle a pris connaissance, sont communicables au demandeur en application des articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point et invite le maire de Calais à procéder lui-même à cette communication après occultation des éventuelles mentions portant atteinte à la protection de la vie privée et, s'agissant du document visé au point 4), qui consiste non en un jugement mais en un procès-verbal, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.