Avis 20143787 Séance du 30/10/2014

Copie de documents dans le cadre d'un projet de réalisation d'un parc éolien : 1) les statuts de l'association foncière de remembrement de Montlouis ; 2) la délibération nommant le bureau actuel de l'association foncière ainsi que le bureau précédent ; 3) la délibération ou la décision nommant le président actuel de l'association foncière ainsi que le président précédent ; 4) les délibération du bureau habilitant le président à signer des contrats protocoles ou tous actes conventionnels avec les sociétés QUADRAN ou JMB ENERGIE ; 5) les contrats protocoles ou les actes conventionnels ainsi que les documents graphiques annexés.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de remembrement de Montlouis à sa demande de copie de documents dans le cadre d'un projet de réalisation d'un parc éolien : 1) les statuts de l'association foncière de remembrement de Montlouis ; 2) la délibération nommant le bureau actuel de l'association foncière ainsi que le bureau précédent ; 3) la délibération ou la décision nommant le président actuel de l'association foncière ainsi que le président précédent ; 4) les délibération du bureau habilitant le président à signer des contrats protocoles ou tous actes conventionnels avec les sociétés QUADRAN ou JMB ENERGIE ; 5) les contrats protocoles ou les actes conventionnels ainsi que les documents graphiques annexés. La commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Elle estime, dès lors, que les documents sollicités revêtent un caractère administratif. En l'absence de réponse du président de l'association foncière de remembrement de Montlouis à la date de la séance, elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 4) et 5), de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.