Avis 20143750 Séance du 30/10/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) les contrats liant le centre pénitentiaire de Saint-Maur à des opérateurs privés de télévision, avec le nom des chaînes qui sont diffusées au sein de l'établissement ; 2) la décision en date du 9 août 2014 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Maur a saisi un courrier de son client adressé à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Maur (Indre), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les contrats liant le centre pénitentiaire de Saint-Maur à des opérateurs privés de télévision, avec le nom des chaînes qui sont diffusées au sein de l'établissement ; 2) la décision en date du 9 août 2014 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Maur a saisi un courrier de son client adressé à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission ne peut que rappeler, s'agissant du point 1) de la demande, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission estime par ailleurs que le document sollicité au point 2), s'il existe, est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande.